Revenons à notre proposition au sujet du fonctionnaire dépolitisé. L’ensemble des acteurs de la vie nationale est unanime et reconnait que l’inefficacité de l’administration nigérienne est le fait essentiellement de sa politisation. C’est pour cela que nous proposons, à l’instar des corps de défense (Armée, Gendarmerie, Garde nationale) auxquels le droit de syndicalisme n’est pas accordé, d’étendre cette restriction à la Douane et à la Police. Par le passé, les douaniers et les policiers n’avaient pas de syndicat. Pourquoi ces deux corps ? Le premier, en charge de la mobilisation des ressources internes, sans illustration, l’évidence apparait. Le deuxième, en charge du renseignement, ici aussi l’évidence saute aux yeux.
La dépolitisation de l’administration ne peut être effective qu’en interdisant l’activité politique, hormis le syndicalisme, à tous les salariés de l’État. Aucun salarié de l’État ou de ses démembrements ne doit être militant d’un parti politique. (Cela ne luidénie pas le droit de vote, ou d’avoir une sensibilité et opinion). Si ce dernier désire faire de la politique, qu’il prenne une disponibilité d’une année avant les élections (présidentielle, législatives, locales) auxquelles il souhaite participer. En cas de succès, il irait exercer ses nouvelles fonctions. En cas d’échec, il ne sera admis à réintégrer la fonction publique qu’à la fin de la période de disponibilité. Il en va différemment pour le salarié de l’État qui accepte une nomination au gouvernement. Dans ce cas, il ne pourra plus réintégrer la fonction publique, l’on procédera au remboursement intégral des cotisations au titre de la retraite, et il ne pourra plus prétendre à une nomination à un emploi relevant de l’État ou de ses démembrements. L’expérience à démontré que le nigérien a un complexe dès lors qu’il a occupé un poste par promotion politique. Les exemples sont nombreux, ainsi que les maux que cela engendre.
Ainsi, n’embrasseront la politique comme « profession » que ceux ayant atteint une certaine maturité. Toutefois, cette option mérite des mesures d’accompagnement au niveau des textes sur les partis politiques et les conditions d’accès aux fonctions électives. Légiférer pour que les députés et les élus locaux ne soient plus des otagesdes partis.
Il faut nécessairement que le député soit national ; c’est-à-dire qu’il se consacre à la tâche de contrôle de l’action de l’exécutif et le vote des lois, sans que le parti ne puisse exercer sur lui des représailles.
Rendre obligatoire la résidence des élus locaux dans leur collectivité participerait à un fonctionnement régulier des organes délibérants.
Cette démarche pourrait contribuer à atténuer l’impact négatif du salarié dans la gestion des biens publics. Dès lors que l’individu sait qu’il ne pourrait plus faire des allers-retours à la recherche de postes et strapontins, nous pensons qu’il aura un comportement positif et stable, et peut être d’éthique, en lieu et place des migrations politiques qui impactent négativement le comportement des fonctionnaires-politiciens qui ne se fixent aucune limite pour se trahir mutuellement, pour leur seul intérêt au détriment de celui de la Nation.
Sur ce chapitre, nous formulons un axe de réflexion relatif à la dotation en cadres pour certaines fonctions communes à tous les ministères, que sont : les ressources matérielles et financières, les ressources humaines, les marchés publics (création récente), études et programmation, infrastructures et équipements.
Afin que les fonctionnaires soient efficaces et efficients, leur carrière pourrait être rattachée à un ministère d’origine. Par exemple, la fonction financière et comptable relèverait du ministère des Finances qui fournirait aux autres les agents, sous forme de « détachement » n’excédant pas cinq années, au bout desquelles l’intéressé reviendra à son ministère d’origine et pourrait répartir ailleurs au bout de cinq autres années.
Il en sera de même pour les ingénieurs (infrastructures et équipements) qui, eux, relèveraient du ministère ou des ministères en charge des travaux publics et de l’équipement. Les chargés d’études et programmation relèveraient du ministère du plan. Les responsables des ressources humaines relèveront du ministère de la Fonction publique et du Travail, ainsi de suite. Ce système a, par ailleurs, été mis en pratique par le passé entre les finances et les affaires étrangères pour les besoins en agents financiers. Il permettra à chaque agent d’être à jour de l’évolution de son métier, mais aussi de la politique gouvernementale dans le secteur.
La justice :
Le principe fondamental de toute démocratie repose sur la séparation des pouvoirs, à savoir : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Indépendants les uns des autres, et se faisant contre poids, mieux, on peut espérer que, dans chacune de ces autorités, l’individu, quelle que soit la fonction qu’il assumerait, en déviant de la légalité, subirait la rigueur de la loi.
Au Niger, la Constitution dispose que le Président de la République ne peut être jugé que pour haute trahison, une notion mal définie et sujette à controverses.
Dans un contexte partisan, celui-ci dispose tout simplement d’une amnistie a priori. Fort de cette position, admettons qu’il est mal venu et mal inspiré de remettre entre ses mains la carrière et le devenir des hommes en charge de la mission de Justice, dans un pays où les débouchés d’emplois sont limités dans le domaine du droit. Les professions libérales et le secteur privé ne peuvent pas absorber tout le monde, il faut bien qu’il y ait des magistrats.
Dans la pratique actuelle, le système de notation et d’affectation des magistrats se déroule de manière simpliste et comporte beaucoup de subjectivisme. La notation ne repose pas sur des éléments probants d’évaluation du travail du juge, mieux, il crée des relations de clientélisme, dès lors que celle-ci est laissée à la seule appréciation du supérieur hiérarchique. Quant aux affectations, c’est seulement quelques jours avant la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qu’un magistrat est désigné pour préparer un document d’appréciation sur les magistrats figurant sur la liste des mouvements, sans que celui-ci dispose d’une source fiable et objective sur la carrière de chaque magistrat depuis son intégration. Il arrive très souvent que certaines affectations prennent le caractère d’une sanction ou d’une récompense à la suite d’une décision allant dans l’un ou l’autre sens des intérêts du politique.
Les dispositions actuelles placent le magistrat du parquet sous l’autorité du ministre de la Justice sur le plan administratif et judiciaire. Cette pratique, à l’occasion des consultations, occasionne la disparition des pièces et/ou dossiers du circuit de la Justice et, ce, de manière définitive. Elle limite le déclenchement de l’action publique par l’auto-saisine des procureurs de la République.
Ensuite, nous avons l’inspection de la justice qui, dans la pratique actuelle, assure des missions d’inspection qui se résument généralement aux aspects administratifs et fonctionnements des juridictions et des prisons.
L’aspect « Justice rendue » par le juge (objet de son serment) dans le respect de la loi et de la jurisprudence dont l’instabilité a été observée, est-il pris en compte lors des missions d’inspection et dans l’évaluation des magistrats et donc de leur carrière ?
C’est pourquoi, en lieu et place du renforcement de l’inspection, nous proposons de la refondre et la reformuler. De cette approche, plusieurs faiblesses seront corrigées de facto.
Au vu de ce constat, nous proposons son érection en une institution forte qui ne dépendrait ni de l’Exécutif ni du Législatif. Une institution indépendante qui pourrait être constitutionnalisée et qui aurait pour attribution principale la gestion des ressources humaines de la justice au sens de la productivité. Le responsable de cette inspection aura rang protocolaire de président d’Institution d’État, les inspecteurs et auditeurs avec rang protocolaire des secrétaires généraux, avec les mêmes avantages matériels, ou même plus de préférence.
Après avoir été dotée de tous les instruments modernes de gestion et moyens matériels, la tâche principale de l’inspection sera de collecter, centraliser toutes les décisions rendues par les magistrats de toutes les instances, notamment dans les affaires de crimes, détournements de deniers publics, terrorisme, atteinte à la sureté de l’état, atteintes aux droits de l’homme, trafic de drogue et d’armes, blanchissement d’argent, droit social, affaires commerciales, vols qualifiés, droit civil.
À partir desdites décisions, chaque magistrat disposera d’une fiche (unique de suivi de carrière) qui répertoriera toutes les décisions qu’il aura rendues et leur suivi statistique sur le plan strict de la qualité de son verdict, confirmé ou infirmé par l’instance supérieure, jusqu’en cassation. Ainsi, un magistrat du siège de première instance à cette étape sera noté sur la qualité et le nombre des décisions rendues qui n’auront pas été infirmées par la cour d’appel. Le magistrat de la Cour d’Appel le sera également, en fonction des arrêts rendus qui ne font pas l’objet de Cassation. Les magistrats du siège graviront ainsi les étapes du début de leur carrière, jusqu’au sommet. Peut-être, qu’avec ce système, n’arriveront au sommet que ceux qui auront fait preuve de l’application correcte de la loi. À ce stade, c’est la fin de carrière et la retraite, période, sauf exception, faite de sagesse et de méditation. Bien entendu, il faudrait harmoniser et articuler tout cela avec l’âge, le grade et l’ancienneté afin qu’au moment où le magistrat arrive à la dernière instance, il ne lui reste que peu d’années pour la retraite (cinq à sept années maximum).
Plusieurs critères d’évaluation peuvent être associés, dans le cadre d’une loi. Cette évaluation pourrait s’articuler sur un ensemble de compétences de base nécessaires pour un bon exercice de la fonction de magistrat tels que la capacité de gestion des flux de sortie des affaires par rapport au flux d’entrées et aux instances, la capacité à juger les affaires dans un délai raisonnable, la capacité et le délai de rédaction des décisions, la capacité d’organisation, la connaissance du droit et de la procédure, le traitement équitable et égal des affaires, la communication, la tenue de l’audience, la gestion des moyens de preuve, la prise de décision, la qualité de la motivation du jugement.
Quant au magistrat du parquet, à l’opposé de son collègue du siège, il sera noté et suivi statistique en fonction de la qualité de son réquisitoire (moyens et efforts mis en œuvre pour réunir les preuves), de l’exercice des voies de recours par rapport à une décision du juge du siège au stade de la procédure et en jugement, si cela s’avérait nécessaire, par exemple mise en liberté provisoire contestable avec la bienveillance du parquet, notation et interpellation du parquet en cas d’absence de réaction de celui-ci par rapport à une affaire rendue publique par la presse, etc.
Tout cela est possible techniquement en gestion des ressources humaines, discipline qui dispose de logiciels performants, en mesure d’intégrer la pyramide des âges, l’ancienneté, et le grade combinés à d’autres critères.
Une loi, sous peine de déclencher une enquête et sanction, obligerait le parquet à déclencher l’ouverture d’une information dans le cas d’affaires rendues publiques par la presse, objet ou pas de manifestation significative du public ou de la société civile, ou susceptible de troubler l’ordre public. Cette disposition, au risque d’être « torpillée » comme à l’habitude, nécessitera d’être constitutionnalisée et verrouillée afin d’éviter qu’elle ne soit abrogée ou modifiée à tour de bras d’une part, et que le ministre de la Justice ne puisse faire obstacle à l’action du procureur dans le cas d’espèce, d’autre part.
Tout en respectant le principe de l’avancement continu des magistrats de grade à grade et d’échelon à échelon, les magistrats, candidats à l’avancement inscrits sur la liste, pourront faire valoir les diplômes universitaires obtenus après l’intégration, tels que le doctorat, l’agrégation ou tout autre diplôme de spécialisation, obtenu à l’issue d’une voire deux années d’études au minimum. C’est un moyen efficace d’encourager les magistrats à la spécialisation, vecteur d’une production de qualité dans le vaste domaine du Droit qui couvre toutes les activités humaines, économiques et sociales sur le plan national et international.
Pour renforcer les garanties statutaires des magistrats, il sera proposé de donner au magistrat qui conteste l’évaluation de son activité professionnelle la possibilité des voies de recours. Après avoir recueilli les observations du magistrat, une commission spéciale émettra un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. Dans le même sens, il est proposé d’accorder aux magistrats la possibilité d’auto-évaluer leur performance et ce dans le cadre d’une démarche plus globale d’évaluation.
Cela sera une plateforme objective pour que les syndicats des magistrats expriment l’action syndicale de défense loyale et objective des intérêts de leurs membres.
L’inspection judiciaire se verra autorisée de demander au ministère public d’engager une action publique, pour donner suite à des informations sur les magistrats en cas de présomption sérieuse de corruption, de parti pris ou autres actes délictueux dans une affaire. Par exemple dans une affaire de mariage, admettons qu’il n’est pas de l’honneur d’un magistrat de prononcer un divorce, ensuite, d’épouser immédiatement la même femme. Ou encore plus grave, une personne mise en examen pour détournement avéré de deniers publics, dès qu’elle n’est plus sous les phares de l’actualité, se retrouve avec « un non-lieu ». À la suite de l’information dont l’inspection participera à l’instruction, il sera proposé au conseil supérieur de la magistrature des sanctions disciplinaires selon le cas. Toutefois, s’il s’agit d’infractions relevant de sa vie de citoyen, flagrant délit, de coups et blessures volontaires, d’abus manifeste d’autorité, etc., l’intéressé sera mis en examen comme tout citoyen.
En outre, toute personne, estimant, à l’occasion d’une affaire la concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire, peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation. Pour son examen, le Médiateur de la République, en relation avec la Haute Autorité de l’Inspection judiciaire, composera une commission paritaire qu’elle présidera, avec la possibilité pour le plaignant de récusation de certains membres. La commission ne pourra porter d’appréciation sur les actes juridictionnels. Elle pourra demander tout élément d’information utile à toute personne susceptible d’y contribuer y compris la partie plaignante assistée au besoin de ses conseils, mais aussi au magistrat ou des magistrats mis en cause. Si la commission estime que les faits en cause sont de nature à recevoir une qualification disciplinaire, elle transmettra la réclamation au Conseil supérieur de la magistrature qui statuera sur les mesures à prendre. Le Médiateur de la République sera chargé d’informer la partie plaignante qui aura droit à une réparation du préjudice.
Néanmoins, demeurent des interrogations organisationnelles et opérationnelles qui, également, ont leurs solutions ; mais le plus important au stade actuel est de proposer des mesures correctives des faiblesses majeures qui peuvent se décliner ainsi que suit : le magistrat est suivi avec efficacité dans sa carrière et son travail ; un texte relatif à la carrière est pris pour compléter le dispositif concernant les affectations, afin que chaque magistrat serve graduellement et successivement dans un arrondissement, un département, une région, et enfin au niveau national ; le magistrat n’échappe pas en tant que citoyen à l’autorité de la loi ; les promotions échappent à la main mise de l’Exécutif ; mais pour cela, il serait certainement utile que l’Inspection judiciaire assure d’office et de facto, la permanence du secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature ; le magistrat du parquet, assurant la fonction de ministère public, s’obligera à ouvrir une information chaque fois que cela est nécessaire, sans courir le risque d’être interpellé par le ministre de la Justice ; à ce niveau également, il faut promulguer une loi qui s’opposera formellement à la possibilité pour le ministre de la Justice de consulter un dossier, ou de faire pression sur le procureur ; l’Inspection mettra en place sur, la base de textes réglementaires, un système de traçabilité des dossiers à tous les stades de la procédure. Ce système fera l’objet d’un audit de fonctionnalité par la méthode aléatoire. Toutefois, les grandes affaires criminelles et les grands dossiers de détournement de deniers ne devront pas y échapper, pour éviter, entre autres, que des dossiers soient soustraits à un stade quelconque de la procédure, où fassent objet de manipulations de l’historique des décisions successives par des magistrats indélicats ; une loi est adoptée pour obliger les magistrats du siège, à communiquer systématiquement afin de permettre à l’Agence Judiciaire de l’État d’être partie au procès dans toutes les affaires au détriment de l’État ; la même loi devrait prévoir que l’Agence soit ampliataire systématiquement d’une copie des décisions pour lui permettre, si elle le désire, d’introduire des recours ; le tout sera accompagné de la suppression du privilège de juridiction, type Haute Cour de Justice qui, en réalité ne juge personne, en revanche constitue un gouffre financier ; qui pourrait fort utilement servir à mieux financer la réforme de ce que j’appellerais la Haute Autorité de l’Inspection judiciaire ; une loi est adoptée, avec garantie constitutionnelle, pour supprimer le privilège de juridiction, en dehors du tribunal militaire, loi qui doterait le parquet et le doyen des juges du pouvoir de mettre en examen (sans délivrer un mandat de dépôt avant le verdict) le président de la république, les ministres et les élus (pendant ou après l’exercice de leur fonction), dès lors que des révélations pertinentes avec des présomptions des preuves, d’atteinte aux intérêts de l’État, de corruption, de trafic d’influence, de truquage des élections, susceptibles de troubler l’ordre public, seront rendues publiques.
Cette loi trouve sa justification par le fait que la vraie démocratie est celle où les gouvernants subissent les rigueurs de la loi, en cas de violation, qui commencent par la mise en examen dans le respect du principe de la présomption d’innocence ; la Haute Autorité de l’Inspection judiciaire devra elle-même être soumise à une série d’obligations dans le but d’assurer sa neutralité, la transparence de son action (obligation de publier les rapports) ; les magistrats seront autorisés à formuler des recours en cas de contestation sur le contenu de leur dossier, etc.
Reste maintenant la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Nous avons déjà suggéré que son Secrétariat permanent soit assuré par la Haute Autorité de l’Inspection judiciaire. Nous proposons qu’elle fasse l’objet d’une coprésidence ou d’une présidence tournante entre les différents présidents des cours de dernier ressort : Cour de Cassation, Conseil d’État, Cour des Comptes, Cour Constitutionnelle. Actuellement, le Président de la République assure la présidence, une disposition, selon l’avis d’éminents juristes, qui viole le principe de la séparation des pouvoirs.
Les propositions d’affectations, de changement d’échelons et grades, se feront par la Haute Autorité de l’Inspection judiciaire sur la base des critères combinés (la notation, servir graduellement de la petite juridiction vers la plus haute, l’âge, etc.).
Cette réforme que nous appelons urgente, sera accompagnée de certaines actions, afin d’amener le citoyen, dans ses relations quotidiennes avec la justice, à comprendre que son droit s’arrête là ou commence celui de l’autre. Nous nous expliquons. Dans notre société, certains comportements impactent négativement sur le vivre ensemble et créent un climat d’intolérance et de sentiment d’injustice. Des exemples :
un policier arrête un citoyen pour une infraction dans la circulation routière, pendant qu’il le verbalise, un autre commet la même infraction, le même policier se contente d’un salut impeccable et le laisse passer ;
sur un poste frontière (routier ou aérien), un douanier laisse passer allégrement les bagages de certaines personnes, quel que soit le contenu, ensuite applique le règlement à d’autres sans s’en offusquer ;
ou tout simplement pour accéder avec satisfaction à un service public (social ou administratif) quand on n’est pas « une personnalité », il faut s’acquitter d’une imposition officieuse ;
très souvent, on voit dans la circulation routière des voitures officielles et non officielles, roulant à grande vitesse sans être précédées de motard, sans gyrophare, passer au feu rouge, ne s’arrêtant pas au stop, mettant en danger leur vie et celle des autres usagers. À la réflexion, du chauffeur ou de celui qui est assis à l’arrière, qui faut-il blâmer ?
Les situations et les exemples sont nombreux, nous parlons ici de passe-droit. Occuper un poste de responsabilité politique ou administrative est une mission où l’on s’engage à donner l’exemple et non à bafouer la loi. Quand, dans un pays, cela devient la règle de fonctionnement, la conséquence regrettable est qu’elle contribue à l’amplification de la rancœur, créant des groupes marginaux, des hors-la-loi, alimentés par le chômage. Les citoyens deviennent intolérants les uns vis-à-vis des autres. Ainsi couvent les racines du banditisme, de l’insécurité urbaine et rurale, des prémisses d’implosions sociales souvent non maitrisables, parce que les origines n’ont pas été perçues, identifiées, débattues et résolues, dans les semblants de dialogue politique et sociétal.
Il est indispensable que ceux qui accèdent aux postes à responsabilité aient un comportement d’éthique, se décomplexent pour se soumettre à la loi, quel que soient le moment et le lieu.La loi découle de la morale. Or, aucun homme n’avouerait qu’il est amoral. Alors, pourquoi se comporter à l’inverse de celle-ci ? Le respect de soi découle de celui que l’on a pour l’autre. Agir autrement c‘est faire preuve d’absence de dignité et de comportement orgueilleux. L’orgueil étant détestable pour la créature. Seul Allah, l’Unique, le Créateur, peut se l’autoriser. Rester dans une ligne d’attente pour accéder à un guichet n’a rien de dégradant.
Il est nécessaire et indispensable, pour l’harmonie d’une société, que l’agent de douane, de police, de gendarmerie, des eaux et forêts, de la garde nationale, puisse exercer avec objectivité, dans le respect de l’éthique, sans être inquiété de sanctions arbitraires, même si les supérieurs hiérarchiques (les gradés) sont impliqués. Là aussi, il faudra légiférer, rendre les inspections de ces services aussi fortes que celle de la Justice, pour empêcher les gradés de bloquer une procédure déclenchée dans la légalité par un subalterne. Il faut que force revienne à la loi, comme aime à le dire Jean Étienne Marie Portalis (1746-1807), considéré comme le penseur du Code civil, ayant exposé une présentation générale au corps législatif le 18 ventôse an XII (19 mars 1804).
C’est pour cela que nous proposions de légiférer pour permettre aux agents subalternes, en contact permanent avec les couches sociales, d’exercer leur service dans le respect de la loi, tout en prévoyant des sanctions appropriées pour ceux qui en abuseraient ou la violeraient.
Abdoulkarimou MOSSI,
Auditeur Interne/Consultant International
Dignité de grand officié de l’ordre du mérite du Niger