Le ministre de la Justice explique l’ordonnance sur le FPGE
Le ministre de la justice et des droits de l’homme a animé un point de presse le vendredi 06 septembre 2024. Un point de presse qui fait suite à l’ adoption de l’ ordonnance n° 2024 -43 du 27 août 2024, instituant un fichier des personnes, groupe de personnes ou entités impliqués dans des actes terroristes ou dans toutes autres infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d’inscription et retrait ainsi que les effets y relatifs.
Depuis plusieurs années, les pays membres de la confédération de l’alliance des États du Sahel sont confrontés à la recrudescence des infractions portant atteinte à leurs intérêts stratégiques et fondamentaux, de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique.
Notre pays n’échappe pas à cette situation d’insécurité généralisée qu’il s’emploie à combattre par tous les moyens y compris le droit.
C’ est ainsi qu’ en plus de la procédure judiciaire, les plus hautes autorités de notre pays ont décidé de mettre en place une procédure administrative qui se traduit par l’institution du fichier des personnes, groupe de personnes ou entités impliqués dans des actes terroristes ou dans toutes autres infractions portant atteintes aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la Nation ou de nature a troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique, en abrégé FPGE
A titre de rappel, les infractions de terrorisme et de financement de terrorisme sont prévues aux articles 399.1 à 399.9 du code pénal.
Dans cette catégorie d’infractions, on trouve notamment : le détournement d’aéronefs, de navires, de plateformes fixes et de véhicules terrestres et fluviaux ; les infractions contre la sécurité de l’aviation civile, de transports terrestres et fluviaux, la prise d’Otage, prévus par l’article 399.1.11
On retrouve également les attentats terroristes à l’explosif, les infractions du terrorisme nucléaire, les actes d’appui, fourniture d’armes et incitation, l’apologie et l’incitation au terrorisme, l’association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes terroristes, le recel de terrorisme qui sont prévus par le code pénal en son article 399.1.21, le financement du terrorisme ainsi que le recrutement des personnes en vue de commettre une des infractions précitées.
Les pénalités encourues pour ces différentes infractions vont selon le cas, de cinq à dix ans de dix à moins de vingt ans, de quinze à trente ans d emprisonnement.
Les personnes, groupes ou entités soupçonnées, poursuivies ou condamnées comme auteurs ou Complices d’infraction de terrorisme et de financement de terrorisme sont susceptibles d’être inscrits au FPGE
Le FPGE est un fichier de traitement automatisé des données à caractère personnel de personnes, groupes ou entités impliqués dans des actes de terrorisme ou dans toutes autres infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la Nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique.
Ce fichier contient les faits reprochés, un certain nombre de mentions indiquant notamment l’identité, la nationalité pour les personnes physiques, et pour les groupes de personnes et entités la dénomination d’origine et d’emprunt, le siège et tous autres renseignements complémentaires en lien avec les faits reprochés.
Les faits susceptibles d’entraîner l’inscription au FPGE sont dressés par les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2024-43 du 27 août 2024.
Ces faits peuvent être regroupés en trois grandes catégories selon leur nature qui justifient la compétence de la juridiction saisie.
On trouve les infractions de terrorisme qui révèlent de la compétence du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
C’est par exemple le cas de l’apologie du terrorisme, de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, le recel de terrorisme.
Nous avons ensuite les infractions de droit commun qui révèlent des juridictions ordinaires.
Il s’agit notamment de la diffusion de données ou propos de nature à troubler l’ordre public, les actes susceptibles de dresser les citoyens les uns contre les autres, les crimes de trahison (article 62 du code pénal), la destruction des bien publics.
Enfin, nous avons les infractions qui révèlent du tribunal militaire telles que l’atteinte à la sûreté de l’État, l’intelligence avec les puissances étrangères, les atteintes à la défense nationale ou la participation à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la Nation ayant pour objectif de nuire à la défense Nationale.
En effet, depuis un certain temps, on assiste à la diffusion des informations susceptibles de dresser des citoyens entre eux, des destructions des biens publics notamment le sabotage du pipeline, la création de nouveaux groupes armés terroristes, l’apologie du terrorisme, l’intelligence avec l’ennemi; toutes choses qui ne sont pas de nature à promouvoir la paix et la quiétude sociale.
D’ où la pertinence de la mise en place d’ un Fichier des personnes groupes de personnes ou entités impliqués dans des actes terroristes ou dans toutes autres infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la Nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique pour prévenir et réprimer efficacement la survenance de tels actes .
L’inscription d’une personne, d’un groupe ou d’une entité au FPGE peut intervenir dès l’ouverture d’une enquête ou d’une poursuite judiciaire, après une condamnation judiciaire et sur demande des services de renseignement.
Elle est laissée à l’appréciation d’un comité national mis en place par décret du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l État.
La décision d’inscription au FPGE entraine, entre autres effets, le gel des avoirs financiers, l’interdiction de voyager, la déchéance de la nationalité.
Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, le FPGE n’est pas une invention des autorités Nigérienne puisqu’il existe sous d’autres cieux et même dans certaines instances internationales. C’est le cas du conseil de sécurité des Nations Unies qui dispose d’une liste récapitulative comprenant les noms des personnes et entités faisant l’objet de mesures de sanctions pour des faits de terrorisme. On peut ajouter aussi l’exemple d’INTERPOL qui dispose d’une notice destinée à recueillir des informations concernant l’identité, la localisation ou les activités des personnes en lien avec une infraction terroriste.
Loin d’être un instrument liberticide, le FPGE sert à rechercher, à surveiller ou à contrôler certaines personnes, groupes de personnes ou entités à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives et des services de renseignements.
C’est l’esprit dans lequel, il a été créé. Par conséquent, on ne peut lui opposer l’intention de porter atteinte aux droits de l’homme au regard des missions qui lui sont assignées et qui sont toutes régies par un cadre législatif et réglementaire.
Pour conforter l’engagement de l’ État du Niger à respecter les droits de l’homme, des personnes, groupes de personnes ou entités, les décisions d’inscription au FPGE peuvent être contestées en premier et dernier ressort devant le comité National et sont susceptibles de recours devant la Cour de l’ État.
Ali Garba