« Politique Nationale d’Aménagement du Niger basée sur le lotissement des centres urbains : Comment mettre définitivement fin à l’impasse et à la confusion constatées ? » Suite
COMMENTAIRE (sur la 1ère Partie de l’Article):
De l’examen du Décret 2020-188 du 06 mars 2020 qu’on peut considérer comme un texte majeur pour l’encadrement du processus du lotissement au Niger, les idées forces suivantes peuvent être relevées :
Date d’entrée en vigueur du décret : 06 mars 2020.
À partir de cette date, tous lotissements nouveaux ou existants en cours de mise en œuvre,seraient encadrés obligatoirement par trois (3) Arrêtés distincts d’approbation signés de l’autorité administrative compétente, qu’est le Ministre chargé de l’Urbanisme.
Pour les lotissements existants à la date susvisée (06 mars 2020): En plus de l’arrêté initial qui aurait approuvé le dossier (1er Arrêté), les 2ème et 3èmeArrêtés sont à prononcerdans le respect des conditions fixées par l’article 47 du décret.
En tout état de cause, il est à rappeler que (Art. 47 du décret) le délai maximum accordé pour finaliser les viabilisations prescrites conformément aux conditions de l’arrêté approuvant le dossier, est de quatre (4) ans après l’approbation du plan de recollement.
Pour les lotissements nouveaux (initiés après le 06 mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret) : les 1er, 2ème et 3èmeArrêtés sont à prononcer pour encadrer le processus d’exécution du lotissement, dans le respect des conditions fixées par l’article 47 du décret.
Il ressort que dans les deux cas de figure présentés ci-dessus, la réalisation du Plan de recollement assorti du Certificat de conformité et de l’arrêté d’approbation correspondant, est la condition sine qua nonde la poursuite ou pas du processus de tout lotissement et ce, depuis l’entrée en vigueur du Décret 2020-188 du 06mars 2020.
Encadré : Aussi, un premier niveau de contrôle serait-il recommandé, pour vérifier pour chaque lotissement existant (à la date du 06 mars 2020) ou initié après le 06 mars 2020 :
S’il a fait à date ou non l’objet d’un Plan de Recollement, plan de recollement assorti d’un Certificat de Conformité, seul document administratif délivré par le Service de l’urbanisme et susceptible de justifier la délivrance au lotisseur (public ou privé), du deuxième arrêté prévu à l’article 47 du décret ;
Si, après ce contrôle, il ressort qu’aucun plan de recollement assorti du certificat de conformité correspondant, n’est établi, ledit lotissement ferait l’objet d’une suspension. L’Administration édicterait, s’il y a lieu et après investigations complémentaires, l’arrêt définitif ou la poursuite, sous de nouvelles conditions du projet de lotissement.
Pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif de contrôle qui permettrait d’établir un BILAN susceptible d’ouvrir le chemin vers un véritable assainissement de ce secteur, actuellement dans une totale impasse et confusion, UN ACTE FORT du CHEF DE L’ETAT est à espérer.L’Acte du Chef de l’Etat viserait « UN GEL PROVISOIRE »de toutes activités de lotissement, le temps de vérifier l’application effective des dispositions du Décret n°2020-188 du 06 mars2020, ainsi que celles des textes domaniaux et fonciers : l’Ordonnance 59-113 du 11 juillet 1959 (Domaine privé de l’Etat), le Décret du 26 juillet 1932 (Immatriculation des immeubles) et le Décret n°71-33/MF/ASN du 16 février 1971 (transfert et cession d’immeubles au Domaine public et privé des collectivités territoriales).
Il se matérialiserait par une Ordonnance du Chef de l’Etat à l’instar de l’Ordonnance de suspension de la délivrance des titres de détention coutumière (1er juillet 2024).
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION DE GEL PROVISOIRE DES ACTIVITES DE LOTISSEMENT.
OBJET : Procéder, après une brève Communication en Conseil des ministres, à un GEL PROVISOIRE de toutes activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre des opérations de lotissement. La mesure de Gel provisoire, si elle venait à être acceptée, serait applicable sur l’ensemble du territoire national et concernerait tous lotissements (publics et privés) existants (De la Transition de 2010 au 06 mars 2020) ou initiés après l’entrée en vigueur du Décret N°2020-188 du 06 mars 2020 (Du 06 mars 2020 à la date de l’Acte décidant du Gel provisoire).
ACTIVITES DONT L’EXECUTION SERAIT GELEE: En application de la mesure de Gel provisoire, les actes et/ou mesures ci-après seraient prononcées et mises en œuvre :
1° La suspension de la délivrance de nouvelles autorisations de lotir, sauf les cas spéciaux d’opérations qui seraient initiées par l’Etat dans un but d’intérêt général, à l’exclusion de toute autre personne publique ou privée.
2° L’interdiction d’implanter de nouveaux lotissements, y compris des opérations antérieures non menées à terme à la date de l’ordonnance de suspension, en conformité avec les dispositions des articles 47 et 48 du Décret 2020-188 cité plus haut.
3° L’interdiction de délivrer des Actes de cession d’immeubles non-bâtis, partant de l’ordonnance de suspension.
4° L’interdiction de procéder à des Transfert d’Ades de cession, partant de l’ordonnance de suspension.
Toutefois les mesures prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne seraient pas intégralement appliquées aux lotissements qui seraient exécutés en total conformité au Décret 2020-188 et aux textes domaniaux et fonciers cités plus haut. En effet, en cas d’immatriculation du lotissement ou partie de lotissement après approbation du plan de recollement correspondant, les restrictions visées aux 2°, 3° et 4° susvisés, seraient réduites aux 3° et 4° en raison de la nécessité d’instituer un tout AUTRE NOUVEAU MODELE-TYPE D’ACTES DE CESSION D’IMMEUBLES dans lequel toutes les mentions et références requises seraient portées sur ce nouveau document contrairement à la pratique actuelle des communes; ce qui permettrait de lutter contre les fraudes de toutes natures.
Pour contrôler l’application de cette mesure concernant les lotissements déjà octroyés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance de Gel provisoire (existants : période 2010-06 mars 2020 et nouveaux : période 06 mars 2020 à la date de l’ordonnance), il serait désormais exigé des Maires (Administrateurs Délégués), rédacteurs des Actes de cession classiques, l’utilisation désormais d’un nouveau Modèle-type d’acte d’attribution de parcelles, qui comporterait obligatoirement les références du Titre foncier « mère » et de l’Arrêté d’approbation du Plan de Recollement du lotissement correspondant, à peine de nullité dudit acte. L’imposition de cette mesure permettrait de contrôler l’exigence faite aux collectivités territoriales d’immatriculer les périmètres de leurs lotissements préalablement à toute cession ou concession de parcelles du Domaine privé communal (Voir les dispositions de l’Ord. N°59-113 du 11 juillet 1959 et du Décret N°71-33/MF/ASN du 16 février 1071).
La responsabilité des Notaires pourrait être également engagée si d’aventure, ces derniers se prêteraient à la formalisation des actes de ventes portant sur des parcelles dont les actes de cession ne seraient pas conformes au modèle-type. Le nouveau modèle-type d’acte de cession ferait l’objet d’un Acte réglementaire du Ministre chargé des Domaines de l’Etat (mention des références du titre foncier mère et de l’arrêté approuvant le plan de recollement).
Par AOULA Mamoudou, Architecte-consultant Niamey-Quartier Recasement-Téléphone : 96.96.55.82.